(18) Toutes les justifications fournies par le demandeur ont été examinées par la Commission et il est estimé que les exigences fixées à l’article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1924/2006 sont remplies pour l’étude dont le demandeur se déclare propriétaire. En conséquence, les données scientifiques et autres informations contenues dans cette étude ne peuvent pas être utilisées au profit d’un demandeur ultérieur pendant une période de cinq ans à compter de la date de l’autorisation, sous réserve des conditions fixées dans ledit article.
Règlement (UE) n° 851/2013 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 851/2013
RattachementRèglement (UE) n° 851/2013
Versionacte d'origine du 03/09/2013 (CELEX 32013R0851)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.