Règlement (UE) n° 851/2013 · Article

Article considérant 19

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 851/2013
RattachementRèglement (UE) n° 851/2013
Versionacte d'origine du 03/09/2013 (CELEX 32013R0851)
RéférenceConsidérant 19 du règlement (UE) n° 851/2013EUR-Lex →

(19) Le règlement (CE) no 1924/2006 vise notamment à garantir que les allégations de santé sont véridiques, claires, fiables et utiles au consommateur et que leur libellé et leur présentation sont pris en considération à cet égard. Par conséquent, toute allégation utilisée par le demandeur qui a la même signification pour les consommateurs qu’une allégation de santé autorisée, parce qu’elle démontre l’existence de la même relation entre une catégorie de denrées alimentaires, une denrée alimentaire ou l’un de ses composants et la santé, devrait être soumise à des conditions d’utilisation identiques à celles énoncées à l’annexe du présent règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).