Règlement (UE) n° 851/2013 · Article

Article considérant 21

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 851/2013
RattachementRèglement (UE) n° 851/2013
Versionacte d'origine du 03/09/2013 (CELEX 32013R0851)
RéférenceConsidérant 21 du règlement (UE) n° 851/2013EUR-Lex →

(21) Étant donné que les demandeurs demandent la protection des données de propriété exclusive, il est jugé opportun de limiter l’utilisation de ces allégations au profit des demandeurs pendant une période de cinq ans. Toutefois, l’autorisation de ces allégations dont l’utilisation est limitée au profit d’un seul opérateur n’empêche pas d’autres opérateurs de demander l’autorisation d’utiliser les mêmes allégations si leur demande est fondée sur des données et des études autres que celles protégées en vertu de l’article 21 du règlement (CE) no 1924/2006.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0851. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).