(21) Étant donné que les demandeurs demandent la protection des données de propriété exclusive, il est jugé opportun de limiter l’utilisation de ces allégations au profit des demandeurs pendant une période de cinq ans. Toutefois, l’autorisation de ces allégations dont l’utilisation est limitée au profit d’un seul opérateur n’empêche pas d’autres opérateurs de demander l’autorisation d’utiliser les mêmes allégations si leur demande est fondée sur des données et des études autres que celles protégées en vertu de l’article 21 du règlement (CE) no 1924/2006.
Règlement (UE) n° 851/2013 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 03/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 851/2013
RattachementRèglement (UE) n° 851/2013
Versionacte d'origine du 03/09/2013 (CELEX 32013R0851)
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