Les données à transmettre pour la production de statistiques européennes sur la société de l’information en application de l’article 3, paragraphe 2, et de l’article 4 du règlement (CE) no 808/2004 dans le cadre du «Module 1: les entreprises et la société de l’information» et du «Module 2: les particuliers, les ménages et la société de l’information» sont spécifiées aux annexes I et II du présent règlement.
Règlement (UE) n° 859/2013 · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 05/09/2013 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) n° 859/2013
RattachementRèglement (UE) n° 859/2013
VersionVersion d'origine (CELEX 32013R0859)
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