(2) Des mesures d’application doivent être prises pour déterminer les données à communiquer en vue de l’élaboration des statistiques dans le cadre du «Module 1: les entreprises et la société de l’information» et du «Module 2: les particuliers, les ménages et la société de l’information», ainsi que pour fixer les délais de leur transmission.
Règlement (UE) n° 859/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 05/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 859/2013
RattachementRèglement (UE) n° 859/2013
Versionacte d'origine du 05/09/2013 (CELEX 32013R0859)
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