Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
RéférenceConsidérant 10 du règlement d’exécution (UE) n° 871/2013EUR-Lex →

(10) La Commission a officiellement informé les autorités de la RPC de l’ouverture de l’enquête et a envoyé des questionnaires aux producteurs-exportateurs en RPC et aux importateurs de l’Union notoirement concernés. Les parties intéressées ont eu la possibilité de se faire connaître, de communiquer leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d’ouverture. Toutes les parties ont été informées du fait que l’absence de coopération pouvait conduire à l’application de l’article 18 du règlement de base et à l’établissement de conclusions sur la base des données disponibles.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0871. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).