Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article

Article considérant 16

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
RéférenceConsidérant 16 du règlement d’exécution (UE) n° 871/2013EUR-Lex →

(16) Conformément à l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base, l’évaluation de l’existence d’éventuelles pratiques de contournement a été effectuée en examinant successivement:

1) s’il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC et l’Union;

2) si cette modification découlait de pratiques, d’opérations ou d’ouvraisons pour lesquelles il n’existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l’imposition du droit;

3) si des éléments de preuve attestaient qu’il y avait préjudice ou que les effets correctifs du droit étaient compromis en termes de prix et/ou de quantité du produit soumis à l’enquête; et

4) s’il y avait des éléments de preuve, si nécessaire fondés sur les dispositions de l’article 2 du règlement de base, de l’existence d’un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit similaire.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0871. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).