Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
RéférenceConsidérant 18 du règlement d’exécution (UE) n° 871/2013EUR-Lex →

(18) Comme mentionné au considérant 15 du règlement antidumping provisoire, le produit concerné est principalement utilisé pour le revêtement d’éléments d’automobiles (par exemple, les boîtes de vitesses), d’éléments d’aéronefs ou de contacts électriques. Les diamètres de 2,31 mm et de 3,17 mm du produit concerné, utilisés pour la pulvérisation à la flamme ou à l’arc, sont les plus vendus.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0871. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).