Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article

Article considérant 20

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
RéférenceConsidérant 20 du règlement d’exécution (UE) n° 871/2013EUR-Lex →

(20) GTV et JDC ont soutenu, lors de l’audition et par écrit, que le produit soumis à l’enquête possédait des caractéristiques physiques essentielles qui diffèrent sensiblement de celles du produit concerné. Plus particulièrement, ils ont fait valoir que la ductilité, à savoir la capacité du matériau à être étiré longitudinalement sans se rompre sous l’action d’une force de traction, les caractéristiques d’allongement et les propriétés de revêtement du produit soumis à l’enquête étaient nettement meilleures que celles du produit concerné.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0871. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).