(20) GTV et JDC ont soutenu, lors de l’audition et par écrit, que le produit soumis à l’enquête possédait des caractéristiques physiques essentielles qui diffèrent sensiblement de celles du produit concerné. Plus particulièrement, ils ont fait valoir que la ductilité, à savoir la capacité du matériau à être étiré longitudinalement sans se rompre sous l’action d’une force de traction, les caractéristiques d’allongement et les propriétés de revêtement du produit soumis à l’enquête étaient nettement meilleures que celles du produit concerné.
Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
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