(23) Après l’audition, la demande susmentionnée a été évaluée sur la base des éléments de preuve recueillis au cours de l’enquête, notamment les bons de commande envoyés par les importateurs au producteur-exportateur, les explications fournies par le producteur-exportateur sur son processus de fabrication, la composition chimique ainsi que les caractéristiques d’allongement et de résistance à la traction mentionnées sur les certificats de qualité, les factures commerciales établies par le producteur-exportateur et le fait qu’aucune information commerciale concernant les caractéristiques améliorées du produit soumis à l’enquête par rapport au produit concerné n’a été transmise aux clients. Tous ces éléments ont confirmé que des propriétés améliorées n’avaient pas été demandées par les clients et n’avaient pas non plus été fournies par le producteur du produit soumis à l’enquête. Par conséquent, il a été conclu que l’avis d’un expert n’était pas nécessaire. Cette demande a dès lors été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
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