Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article

Article considérant 24

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
RéférenceConsidérant 24 du règlement d’exécution (UE) n° 871/2013EUR-Lex →

(24) À cet égard, l’enquête a confirmé que les qualités améliorées visées au considérant 20 dépendaient de la teneur en lanthane et de l’utilisation d’un processus de production optimisé. Toutefois, le producteur-exportateur ayant coopéré n’a pas été en mesure de prouver qu’il a mis en place le processus de production optimisé pour le produit soumis à l’enquête exporté vers l’Union pendant la période d’enquête. L’argument a dès lors été rejeté comme non fondé.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0871. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).