(28) En outre, les éléments de preuve recueillis lors des visites de vérification indiquent que les utilisateurs/importateurs, au moment de passer leur commande, n’ont pas spécifiquement demandé à obtenir le produit présumé présenter les caractéristiques physiques améliorées décrites au considérant 20. Aucun d’eux n’a requis de teneur spécifique en lanthane, mais tous ont exigé une teneur en molybdène pur d’au moins 99 %. Seul un client a demandé des caractéristiques physiques spécifiques pour ce qui est de l’allongement et de la résistance à la traction. Dans ce cas précis, le producteur-exportateur a testé ces paramètres et a délivré des certificats de qualité à ce client. Étant donné que ces certificats ont également été délivrés pour le produit concerné, les paramètres des deux produits ont pu être comparés. La comparaison a montré que les exigences relatives à l’allongement et à la résistance à la traction étaient identiques pour les deux produits.
Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article
Article considérant 28
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
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