(33) Une partie a fait remarquer que Plansee fabriquait déjà le produit soumis à l’enquête lorsqu’elle a déposé la plainte à l’origine de l’ouverture de l’enquête initiale et que puisque, selon Plansee, le produit soumis à l’enquête présente les mêmes caractéristiques essentielles que le produit concerné, il aurait fallu l’inclure dans la portée de l’enquête initiale. Toutefois, comme expliqué au considérant 32, l’enquête a établi que ce fil en Mo-La particulier était différent du produit soumis à l’enquête. Le produit a un diamètre généralement inférieur à 1 mm et il est principalement utilisé dans le secteur de l’éclairage. En outre, comme indiqué dans le tableau 1 ci-dessous, le produit soumis à l’enquête n’a commencé à être importé qu’après l’institution des mesures provisoires sur le produit concerné. Par conséquent, en l’absence de toute importation du produit soumis à l’enquête pendant la période d’enquête initiale, rien ne justifiait d’inclure ce produit dans la définition du produit. La remarque est donc rejetée comme infondée.
Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
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