(36) En conséquence, il a été constaté qu’il n’existait pas de différences pertinentes entre les caractéristiques physiques du produit soumis à l’enquête et celles du produit concerné. Il a dès lors été conclu que le produit soumis à l’enquête était considéré comme un produit similaire au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article
Article considérant 36
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
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