(42) Deux parties intéressées ont fait valoir que, dès 2007, elles ont entamé un projet de développement du produit soumis à l’enquête en RPC et que, par conséquent, les exportations de ce produit n’étaient pas liées à l’institution des mesures sur le produit concerné. Toutefois, l’enquête n’a pas confirmé l’existence d’un tel projet. Les seuls éléments fournis étaient les suivants: un courrier électronique, le compte rendu d’une conférence téléphonique et l’exportation d’un échantillon du produit soumis à l’enquête en vue d’une analyse. En outre, ce projet n’a pas entraîné de ventes du produit soumis à l’enquête dans l’Union avant l’institution des mesures provisoires sur le produit concerné en octobre 2010. Toutefois, le fait qu’un projet ait pu être entamé en 2007 ne change rien à la conclusion selon laquelle le produit concerné et le produit soumis à l’enquête sont similaires. La conclusion, établie lors de l’enquête, selon laquelle il n’y avait pas de justification économique à l’exportation du produit soumis l’enquête, sinon l’institution de mesures sur le produit concerné, reste aussi valable.
Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article
Article considérant 42
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
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