(50) Une partie a fait valoir que le produit soumis à l’enquête, lorsqu’il est utilisé comme fil de pulvérisation, permettait d’importantes améliorations. Celles-ci ont une incidence sur la productivité des éléments des appareils de revêtement, car elles réduisent les interruptions de la production causées par une rupture fragile du fil. Toutefois, l’enquête a confirmé que cette partie n’a ni commercialisé le produit soumis à l’enquête ni informé ses clients des caractéristiques techniques supposément différentes de ce produit ou des améliorations qu’il apporte. En outre, les clients n’ont pas spécifiquement demandé de telles améliorations. L’argument a dès lors été rejeté comme infondé.
Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
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