Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article

Article considérant 61

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
RéférenceConsidérant 61 du règlement d’exécution (UE) n° 871/2013EUR-Lex →

(61) Comme mentionné aux considérants 24 et 25 du règlement provisoire, les États-Unis ont été considérés comme un pays analogue à économie de marché approprié. Il est rappelé que, puisque le producteur du pays analogue ne réalisait que des ventes marginales sur le marché intérieur américain, il a été jugé déraisonnable d’utiliser les données relatives aux ventes sur le marché américain aux fins de la détermination ou de la construction de la valeur normale. En conséquence, la valeur normale pour la RPC a été établie sur la base des prix à l’exportation des États-Unis vers d’autres pays tiers, y compris l’Union.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0871. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).