(7) Ayant conclu, après consultation du comité consultatif, qu’il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l’ouverture d’une enquête en vertu de l’article 13, paragraphe 3, et de l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a, par le règlement (UE) no 1236/2012 (ci-après dénommé «règlement d’ouverture»), ouvert une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains fils en molybdène originaires de la RPC et a aussi invité les autorités douanières à enregistrer, à partir du 21 décembre 2012, les importations dans l’Union de fils en molybdène contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm mais n’excède pas 4,0 mm, et relevant actuellement du code NC ex81029600 (code TARIC 8102960030), originaires de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
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