(70) Conformément à l’article 13, paragraphe 3, et à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, qui prévoient que les mesures étendues sont appliquées à l’encontre des importations enregistrées à partir de la date de leur enregistrement, il convient que le droit antidumping soit perçu sur toutes les importations dans l’Union de fils en molybdène, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm mais n’excède pas 4,0 mm et relevant actuellement du code NC ex81029600 (code TARIC 8102960030), qui, en application du règlement d’ouverture, ont été enregistrées à leur entrée dans l’Union.
Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
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