(9) Le produit soumis à l’enquête, à savoir le produit présumé faire l’objet d’un contournement, est identique à celui défini au considérant 7, contenant, en poids, 97 % ou plus mais moins de 99,95 % de molybdène, dont la plus grande dimension de la section transversale est supérieure à 1,35 mm mais n’excède pas 4,0 mm, originaire de la RPC.
Règlement d’exécution (UE) n° 871/2013 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 02/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
RattachementRèglement d’exécution (UE) n° 871/2013
Versionacte d'origine du 02/09/2013 (CELEX 32013R0871)
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