Au cahier des charges de l’appellation d’origine protégée «Salame Brianza», la modification suivante est approuvée:
— Méthode d’obtention
À l’article 4 relatif à la «méthode d’élaboration» de l’AOP «Salame Brianza», le paragraphe 2 concernant le broyage a été modifié. Le cahier des charges en vigueur dispose que le saucisson d’un poids n’excédant pas 300 grammes soit broyé avec un hachoir à viande muni d’une grille à trous de 4 à 4,5 mm (hachage fin) et le saucisson «d’un poids supérieur à 300 grammes», avec un hachoir à viande muni d’une grille à trous de 7 à 8 mm (hachage grossier), liant par conséquent le diamètre des grains du «Salame Brianza» au poids.
En réalité, il n’y a aucune corrélation entre le poids du saucisson et le diamètre du grain. Dans la version modifiée du cahier des charges, il a donc été jugé opportun de supprimer cette corrélation et de laisser exclusivement l’indication des dimensions des perforations du hachoir à viande.
À l’article 5 relatif à la «maturation», le tableau concernant les délais minimaux de maturation de l’AOP «Salame Brianza» a été actualisé sur la base de trois critères.
Premièrement, l’unité de temps de la maturation, qui figure en semaines dans le cahier des charges actuellement en vigueur, a été modifiée de manière à figurer en jours dans la nouvelle version, ce qui constitue une indication plus précise et transparente du temps prescrit.
Deuxièmement, il a été jugé utile, compte tenu des modalités de commercialisation prévues à l’article 8 du cahier des charges en vigueur, d’indiquer également pour le saucisson conditionné sous vide, en atmosphère modifiée ou sous film plastique microperforé, des délais minimaux de maturation bien précis, distincts de ceux applicables au saucisson non conditionné. En effet, dans le nouveau tableau, pour les saucissons de petit calibre (en l’occurrence jusqu’à 55 mm de diamètre), les délais de maturation du produit conditionné sont légèrement plus longs que ceux du produit vendu en l’état, au motif que le saucisson une fois conditionné, ne peut plus faire l’objet d’un processus naturel de séchage.
En dernier lieu, il a été jugé utile d’enrichir la gamme des diamètres dans lesquels le «Salame Brianza» peut être mis sur le marché, en ajoutant des diamètres élevés, non disponibles dans le passé en raison des limites imposées par la taille des boyaux présents sur le marché. Étant donné que le délai de maturation du «Salame Brianza», qui inclut également le séchage, varie en fonction du diamètre du saucisson, il va de soi que le plus grand nombre de diamètres prévus par la présente version du cahier des charges ira de pair avec une gamme plus étendue et des délais de maturation plus longs.
— Étiquetage
À l’article 8, le logo de l’appellation de l’AOP «Salame Brianza» a été inséré dans le cahier des charges lui-même, alors qu’il figurait comme document en annexe dans la version précédente, logo par ailleurs jamais décrit ni utilisé. Le logo actuel de l’appellation avec ses indices colorimétriques est donc inséré dans l’article 8.
— Contrôles – Adaptations de la réglementation
L’article 7 relatif aux «contrôles» a été actualisé, dans la mesure où il attribuait au groupement chargé de protéger l’AOP des compétences qui s’avéraient illégales au regard des articles 10 et 11 du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil qui prévoient que lesdits contrôles soient confiés à un tiers.
Enfin, à l’article 1er et à l’article 8, paragraphes 1 et 3, la mention DOC, utilisée en Italie avant l’adoption du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, a été remplacée par la mention DOP conformément à la réglementation communautaire.