Règlement délégué (UE) n° 876/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0876-20251015, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 876/2013
IntituléDéfinition des monnaies les plus pertinentes
RattachementRèglement délégué (UE) n° 876/2013
VersionConsolidée au 15/10/2025 (CELEX 02013R0876-20251015)
Référencearticle 1 du règlement délégué (UE) n° 876/2013EUR-Lex →

1. Les monnaies de l’Union les plus pertinentes devraient être définies en fonction de la part relative de chaque monnaie dans la moyenne des positions ouvertes en fin de journée de la contrepartie centrale pour tous les instruments financiers qu’elle compense, cette part étant calculée sur une période d’un an.

2. Les monnaies de l’Union les plus pertinentes sont les trois monnaies dont la part relative, calculée conformément au paragraphe 1, est la plus élevée, à condition que la part de chaque monnaie soit supérieure à 10 %.

3. La part relative des monnaies est calculée annuellement.

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0876-20251015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).