Règlement délégué (UE) n° 876/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0876-20251015, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 876/2013
IntituléOrganisation opérationnelle des collèges
RattachementRèglement délégué (UE) n° 876/2013
VersionConsolidée au 15/10/2025 (CELEX 02013R0876-20251015)
Référencearticle 2 du règlement délégué (UE) n° 876/2013EUR-Lex →

1. À la suite de la notification indiquant qu’une demande contient les documents et informations requis conformément à l’article 17, paragraphe 2, premier alinéa, point a), du règlement (UE) no 648/2012, l’autorité compétente de la contrepartie centrale transmet une proposition d’accord écrit tel que prévu à l’article 18, paragraphe 5, dudit règlement aux membres du collège désignés conformément à l’article 18, paragraphe 2, de celui-ci. Cet accord écrit prévoit une procédure de réexamen au moins annuel de la composition du collège. Il prévoit aussi une procédure de modification permettant à l’autorité compétente de la contrepartie centrale ou à tout autre membre du collège d’introduire à tout moment un changement, moyennant l’approbation du collège conformément à la procédure définie au présent article.

2. Si les membres du collège mentionnés au paragraphe 1 ne formulent aucun commentaire dans un délai de dix jours civils, l’autorité compétente de la contrepartie centrale procède à l’adoption de l’accord écrit par le collège et à la mise en place de ce dernier, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012.

3. Si les membres du collège formulent des commentaires concernant la proposition d’accord écrit transmise conformément au paragraphe 1, ils présentent ces commentaires, assortis d’une explication détaillée, aux coprésidents dans un délai de dix jours civils. S’il y a lieu, les coprésidents s’accordent sur une proposition révisée, préparent celle-ci et organisent une réunion pour convenir de la version finale de l’accord écrit, et l’adopter, en tenant compte du délai visé à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012.

4. Le collège est réputé avoir été mis en place après l’adoption de l’accord écrit.

4 bis.

Les autorités compétentes visées à l’article 18, paragraphe 2, point c bis), du règlement (UE) no 648/2012 et les banques centrales d’émission visées à l’article 18, paragraphe 2, point i), dudit règlement qui souhaitent participer au collège soumettent une demande motivée à l’autorité compétente de la contrepartie centrale. Dans un délai de 20 jours civils à compter de la réception de la demande, l’autorité compétente de la contrepartie centrale communique à l’autorité compétente ou à la banque centrale qui a fait la demande une copie de son accord écrit pour examen et approbation, ou expose par écrit les motifs pour lesquels elle rejette la demande. L’autorité compétente de la contrepartie centrale informe les membres du collège de ces demandes et de leur issue respective.

5. Tous les membres du collège sont liés par l’accord écrit adopté conformément aux paragraphes 1 à 3 du présent article.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0876-20251015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).