Règlement délégué (UE) n° 876/2013 · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version consolidée au 15/10/2025 (consolidation EUR-Lex 02013R0876-20251015, la plus récente en français ; acte d'origine du 28/05/2013).

TexteRèglement délégué (UE) n° 876/2013
IntituléÉchange d’informations entre autorités
RattachementRèglement délégué (UE) n° 876/2013
VersionConsolidée au 15/10/2025 (CELEX 02013R0876-20251015)
Référencearticle 5 du règlement délégué (UE) n° 876/2013EUR-Lex →

1. Chaque membre de collège fournit en temps utile aux coprésidents toutes les informations nécessaires au bon fonctionnement du collège et à la réalisation des activités clés auxquelles participe le membre. Les coprésidents fournissent en temps utile des informations similaires aux membres du collège.

2. L’autorité compétente de la contrepartie centrale fournit aux membres du collège au moins les informations suivantes:

a) les changements significatifs de la structure et de l’actionnariat du groupe de la contrepartie centrale;

b) les changements importants en ce qui concerne le niveau de capital de la contrepartie centrale;

c) les changements dans l’organisation, les instances dirigeantes, les procédures ou les arrangements lorsque ces changements ont une incidence significative sur la gouvernance ou la gestion des risques;

d) une liste des membres compensateurs de la contrepartie centrale;

e) les renseignements concernant les autorités participant à la surveillance de la contrepartie centrale, notamment tout changement dans leurs responsabilités;

f) les informations sur toute menace significative susceptible de faire obstacle au respect, par la contrepartie centrale, du règlement (UE) no 648/2012 et des règlements délégués et d’exécution pertinents;

g) les difficultés ayant des retombées potentiellement significatives;

h) les facteurs qui suggèrent un risque de contagion potentiellement élevé;

i) les évolutions significatives de la situation financière de la contrepartie centrale;

j) les alertes précoces en cas d’éventuelles difficultés en matière de liquidité ou de fraude importante;

k) les cas de défaillance d’un membre et toute action de suivi;

l) les sanctions et mesures exceptionnelles de surveillance;

m) les rapports sur les problèmes ou incidents opérationnels qui se sont produits, notamment les incidents informatiques et liés au cyberespace, et sur les mesures correctives prises;

n) des données régulières sur l’activité de la contrepartie centrale, dont la portée et la fréquence sont convenues dans l’accord écrit prévu à l’article 2;

o) un aperçu des principales propositions commerciales, des nouveaux produits ou services offerts, y compris toute extension d’activités ou de services à effectuer par la contrepartie centrale conformément à l’article 15 bis du règlement (UE) no 648/2012, et toute information sur les modifications apportées aux activités de la contrepartie centrale;

p) les modifications apportées aux modèles et paramètres de risque de la contrepartie centrale, notamment les modifications apportées aux paramètres visées à l’article 49, paragraphe 1 nonies, du règlement (UE) no 648/2012, aux simulations de crise et aux tests a posteriori;

q) les modifications apportées aux accords d’interopérabilité de la contrepartie centrale, le cas échéant;

r) les modifications apportées aux modalités d’externalisation de la contrepartie centrale pour des activités importantes liées à la gestion des risques, notamment toute modification de la liste des prestataires tiers critiques de services de la contrepartie centrale;

s) les modifications apportées aux conditions de participation, aux modèles en matière de membres compensateurs et aux modèles en matière de ségrégation des comptes de la contrepartie centrale;

t) les modifications apportées aux procédures en matière de défaillance de la contrepartie centrale et les rapports sur les simulations de crise menées par la contrepartie centrale sur ses procédures en matière de défaillance conformément à l’article 49, paragraphe 2, du règlement (UE) no 648/2012;

u) les modifications apportées aux systèmes de paiement et de règlement de la contrepartie centrale;

v) toute information pertinente pour les réunions ad hoc entre l’AEMF, l’autorité compétente de la contrepartie centrale et la contrepartie centrale, et toute information pertinente reçue en rapport avec les inspections sur place prévues, en cours ou déjà effectuées;

w) toute information pertinente pour l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations ou conditions figurant dans les avis de l’AEMF ou du collège ou dans les validations de l’AEMF;

x) toute information concernant la décision de l’autorité compétente de suivre ou non les contributions de l’AEMF et du collège conformément à l’article 17 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 648/2012;

y) une présentation du programme annuel de surveillance de la contrepartie centrale et de sa mise en œuvre.

3. L’échange d’informations entre les membres du collège reflète leurs responsabilités et leurs besoins d’information. Afin d’éviter des flux d’informations inutiles, l’échange d’informations reste proportionné et centré sur le risque.

4. Les projets de décisions, rapports ou autres mesures de l’autorité compétente de la contrepartie centrale visés à l’article 17, paragraphe 3, à l’article 17 ter, paragraphe 2, et à l’article 49, paragraphe 1 quinquies, du règlement (UE) no 648/2012 sont présentés au collège suffisamment tôt pour que les membres du collège puissent les analyser et y contribuer si nécessaire.

5. Les membres du collège échangent toutes les informations par l’intermédiaire de la base de données centrale prévue à l’article 17 quater du règlement (UE) no 648/2012.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0876-20251015. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).