(2) L’exclusion d’une banque centrale d’émission d’une monnaie de l’Union pertinente dans laquelle sont libellés des instruments financiers compensés par la contrepartie centrale n’affecte pas le droit de ladite banque de demander et de recevoir des informations en vertu de l’article 18, paragraphe 3, et de l’article 84 du règlement (UE) no 648/2012.
Règlement délégué (UE) n° 876/2013 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 876/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 876/2013
Versionacte d'origine du 28/05/2013 (CELEX 32013R0876)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.