(3) L’activité d’une contrepartie centrale peut être pertinente pour une banque centrale d’émission au vu des volumes compensés dans la monnaie émise par cette banque centrale. Toutefois, la pertinence d’une monnaie pour la participation d’une banque centrale d’émission au collège de la contrepartie centrale devrait être établie en fonction de la part représentée par cette monnaie dans la moyenne des positions ouvertes compensées par la contrepartie centrale, afin que le collège conserve une taille proportionnée.
Règlement délégué (UE) n° 876/2013 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 876/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 876/2013
Versionacte d'origine du 28/05/2013 (CELEX 32013R0876)
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