Règlement délégué (UE) n° 876/2013 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) n° 876/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 876/2013
Versionacte d'origine du 28/05/2013 (CELEX 32013R0876)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) n° 876/2013EUR-Lex →

(5) Le rôle des collèges est de simplifier la réalisation des tâches énoncées dans le règlement (UE) no 648/2012. Les tâches confiées aux membres des collèges, ainsi que la composition, la création et la gestion des collèges ont été établies dans le règlement par le législateur comme des obligations légales et, dès lors, elles sont contraignantes et directement applicables dans tous les États membres. Aux fins du bon fonctionnement d’un collège, un accord écrit devrait être conclu entre les membres dudit collège. Afin de garantir l’utilisation d’accords écrits standard, contenant des bonnes pratiques concernant les activités du collège, et d’approches cohérentes par les autorités compétentes, et afin de faciliter la création des collèges pour contreparties centrales dans le délai prévu à l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 648/2012, l’AEMF devrait émettre des orientations et des recommandations conformément à l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des marchés financiers).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0876. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).