(6) Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte à la faculté de la Commission de lancer une procédure d’infraction conformément à l’article 258 du TFUE ou de former un recours prévu par l’article 265 et l’article 271, point d), du TFUE.
Règlement délégué (UE) n° 876/2013 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 876/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 876/2013
Versionacte d'origine du 28/05/2013 (CELEX 32013R0876)
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