(7) Pour assurer l’échange d’informations à jour et en temps utile entre les membres du collège, le collège devrait se réunir régulièrement et donner la possibilité aux membres du collège de discuter et d’apporter une contribution à l’examen par l’autorité compétente des arrangements, de la stratégie, du processus et du mécanisme utilisés par la contrepartie centrale pour se conformer au règlement (UE) no 648/2012, ainsi que de discuter de l’évaluation par l’autorité compétente des risques auxquels la contrepartie centrale est exposée ou pourrait être exposée et qu’elle pourrait poser.
Règlement délégué (UE) n° 876/2013 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/05/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) n° 876/2013
RattachementRèglement délégué (UE) n° 876/2013
Versionacte d'origine du 28/05/2013 (CELEX 32013R0876)
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