Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02013R0883-20210117, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/09/2013).

TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
IntituléObjectifs et fonctions
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
VersionConsolidée au 17/01/2021 (CELEX 02013R0883-20210117)
Référencearticle 1 du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013EUR-Lex →

1. En vue de renforcer la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommées collectivement «Union» lorsque le contexte le nécessite), l’Office européen de lutte antifraude, créé par la décision 1999/352/CE, CECA, Euratom (ci-après dénommé «Office»), exerce les compétences d’enquête conférées à la Commission par:

a) les actes de l’Union concernés; et

b) les accords de coopération et d’assistance mutuelle pertinents conclus par l’Union avec des pays tiers et des organisations internationales.

2. L’Office apporte le concours de la Commission aux États membres pour organiser une collaboration étroite et régulière entre leurs autorités compétentes, afin de coordonner leur action visant à protéger les intérêts financiers de l’Union contre la fraude. L’Office contribue à la conception et au développement des méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, contre la corruption ainsi que contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. L’Office promeut et coordonne, avec les États membres et entre ces derniers, les échanges d’expériences opérationnelles et des meilleures pratiques procédurales dans le domaine de la protection des intérêts financiers de l’Union, et soutient les actions communes de lutte contre la fraude menées par les États membres à titre volontaire.

3. Le présent règlement s’applique sans préjudice:

a) du protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;

b) du statut des députés au Parlement européen;

c) du statut;

d) du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil;

e) du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil.

4. Au sein des institutions, organes et organismes institués par les traités ou sur la base de ceux-ci (ci-après dénommés «institutions, organes et organismes»), l’Office effectue les enquêtes administratives destinées à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cet effet, il enquête sur les faits graves, liés à l’exercice d’activités professionnelles, constituant un manquement aux obligations des fonctionnaires et agents de l’Union susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires et, le cas échéant, des poursuites pénales, ou un manquement analogue aux obligations des membres des institutions et organes, des dirigeants des organismes ou des membres du personnel des institutions, organes et organismes non soumis au statut (ci-après dénommés collectivement «fonctionnaires, autres agents, membres des institutions ou des organes, dirigeants d’organismes ou membres du personnel»).

4 bis.

L’Office noue et entretient une relation étroite avec le Parquet européen créé en coopération renforcée par le règlement (UE) 2017/1939 du Conseil. Cette relation est fondée sur la coopération mutuelle, l’échange d’informations, la complémentarité et l’évitement des redondances. Elle vise en particulier à garantir que tous les moyens disponibles sont utilisés pour protéger les intérêts financiers de l’Union grâce au soutien que l’Office apporte au Parquet européen et à la complémentarité de leurs mandats respectifs.

5. Aux fins de l’application du présent règlement, les autorités compétentes des États membres et les institutions, organes et organismes peuvent conclure des arrangements administratifs avec l’Office. Ces arrangements administratifs peuvent porter notamment sur la transmission d’informations, la conduite d’enquêtes et toute mesure de suivi.

Nota : Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (JO L 119 du 4.5.2016, p. 1). Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39). Règlement (UE) 2017/1939 du Conseil du 12 octobre 2017 mettant en œuvre une coopération renforcée concernant la création du Parquet européen (JO L 283 du 31.10.2017, p. 1).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0883-20210117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).