1. Au cours d’une enquête menée par le Parquet européen, et à la demande de ce dernier conformément à l’article 101, paragraphe 3, du règlement (UE) 2017/1939, l’Office, conformément à son mandat, soutient ou complète l’action du Parquet européen, notamment par:
a) la fourniture d’informations, d’analyses (y compris d’analyses criminalistiques), d’un service d’expertise et d’un support opérationnel;
b) la facilitation de la coordination d’actions spécifiques menées par les autorités administratives nationales compétentes et les organes de l’Union;
c) la conduite d’enquêtes administratives.
Lorsqu’il apporte un soutien au Parquet européen, l’Office s’abstient de mettre en œuvre certaines actions ou mesures qui seraient susceptibles de compromettre l’enquête ou les poursuites.
2. Une demande visée au paragraphe 1 est transmise par écrit et précise au moins:
a) les informations concernant l’enquête menée par le Parquet européen dans la mesure où elles sont pertinentes pour l’objet de la demande;
b) les mesures que le Parquet européen demande à l’Office de mettre en œuvre;
c) le cas échéant, le moment envisagé pour l’exécution de la demande.
Lorsque c’est nécessaire, l’Office peut demander des informations complémentaires.
3. Afin de protéger la recevabilité des preuves ainsi que les droits fondamentaux et les garanties de procédure, lorsque l’Office met en œuvre, dans le cadre de son mandat, des mesures de soutien demandées par le Parquet européen en vertu du présent article, le Parquet européen et l’Office, en étroite coopération, veillent à ce que les garanties de procédure applicables prévues au chapitre VI du règlement (UE) 2017/1939 soient respectées.