Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article

Article 16

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02013R0883-20210117, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/09/2013).

TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
IntituléÉchange de vues avec les institutions
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
VersionConsolidée au 17/01/2021 (CELEX 02013R0883-20210117)
Référencearticle 16 du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013EUR-Lex →

1. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission se réunissent une fois par an avec le directeur général aux fins d’un échange de vues au niveau politique centré sur la politique de l’Office en ce qui concerne les méthodes de prévention et de lutte contre la fraude, la corruption, ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. Le comité de surveillance participe à cet échange de vues. Le chef du Parquet européen est invité à assister à l’échange de vues. Les représentants de la Cour des comptes, du Parquet européen, d’Eurojust et d’Europol peuvent être invités à y assister sur une base ad hoc, à la demande du Parlement européen, du Conseil, de la Commission, du directeur général ou du comité de surveillance.

2. Dans le cadre de l’objectif du paragraphe 1, l’échange de vues peut porter sur tout sujet dont conviennent le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Plus précisément, l’échange de vues peut porter sur:

a) les priorités stratégiques des politiques de l’Office en matière d’enquêtes;

b) les avis et les rapports d’activités du comité de surveillance prévus par l’article 15;

c) les rapports du directeur général visés à l’article 17, paragraphe 4, et, le cas échéant, tout autre rapport des institutions concernant le mandat de l’Office;

d) le cadre des relations entre l’Office et les institutions, organes et organismes, en particulier le Parquet européen, y compris toute question systémique et horizontal rencontré dans le suivi des rapports finaux d’enquête de l’Office;

e) le cadre des relations entre l’Office et les autorités compétentes des États membres, y compris toute question systémique et horizontale rencontrée dans le suivi des rapports finaux d’enquête de l’Office;

f) les relations entre l’Office et les autorités compétentes des pays tiers ainsi qu’avec les organisations internationales dans le cadre des arrangements visés par le présent règlement;

g) l’efficacité des travaux de l’Office en ce qui concerne l’exécution de son mandat.

3. Toutes les institutions participant à l’échange de vues veillent à ce que celui-ci ne nuise pas au déroulement des enquêtes en cours.

4. Les institutions participant à l’échange de vues tiennent compte, dans les mesures qu’elles prennent, des avis exprimés au cours de cet échange. Le directeur général fournit, dans les rapports visés à l’article 17, paragraphe 4, des informations sur les mesures éventuellement prises par l’Office.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0883-20210117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).