1. L’Office est placé sous la direction d’un directeur général. Le directeur général est désigné par la Commission, conformément à la procédure décrite au paragraphe 2. Le mandat du directeur général est d’une durée de sept ans et n’est pas renouvelable.
2. Pour désigner un nouveau directeur général, la Commission publie un appel à candidatures au Journal officiel de l’Union européenne. Cette publication intervient au plus tard six mois avant l’expiration du mandat du directeur général en fonction. La Commission établit une liste de candidats ayant les qualifications nécessaires. Après un avis favorable du comité de surveillance quant à la procédure de sélection appliquée par la Commission, le Parlement européen et le Conseil conviennent en temps utile d’une liste restreinte de trois candidats parmi les candidats ayant les qualifications nécessaires figurant sur la liste établie par la Commission. La Commission désigne le directeur général à partir de cette liste restreinte.
3. Le directeur général ne sollicite ni n’accepte d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune institution, d’aucun organe ni organisme, dans l’accomplissement de ses devoirs relatifs à l’ouverture et à l’exécution des enquêtes externes et internes, à l’engagement et au déroulement des activités de coordination, ou à la rédaction des rapports à la suite de telles enquêtes ou activités de coordination. Si le directeur général estime qu’une mesure prise par la Commission met en cause son indépendance, il en informe immédiatement le comité de surveillance et décide d’engager ou non une action contre la Commission devant la CJUE.
4. Le directeur général fait rapport régulièrement, et au moins une fois par an, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes sur les résultats des enquêtes effectuées par l’Office, les suites données et les difficultés rencontrées, dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernées et des informateurs, et, le cas échéant, du droit national applicable aux procédures judiciaires. Ces rapports comportent également une évaluation des mesures prises par les autorités compétentes des États membres et par les institutions, organes et organismes, à la suite des rapports et des recommandations établis par l’Office.
4 bis.
À la demande du Parlement européen ou du Conseil, dans le cadre de leurs droits relatifs au contrôle budgétaire, le directeur général peut fournir des informations sur les activités de l’Office, dans le respect de la confidentialité des enquêtes et des procédures de suivi. Le Parlement européen et le Conseil garantissent la confidentialité des informations fournies conformément au présent paragraphe.
5. Le directeur général tient le comité de surveillance périodiquement informé des activités de l’Office, de l’exécution de sa fonction d’enquête et des suites qui ont été données aux enquêtes.
Le directeur général informe périodiquement le comité de surveillance:
a) des cas dans lesquels les recommandations formulées par le directeur général n’ont pas été suivies;
b) des cas dans lesquels les informations ont été transmises aux autorités judiciaires des États membres ou au Parquet européen;
c) des cas dans lesquels une enquête n’a pas été ouverte et des affaires classées sans suite;
d) de la durée des enquêtes, conformément à l’article 7, paragraphe 8.
6. Le directeur général peut déléguer, par écrit, l’exercice de certaines de ses fonctions au titre de l’article 5, de l’article 7, paragraphe 2, de l’article 11, paragraphe 7, et de l’article 12, paragraphe 2, à un ou plusieurs agents de l’Office, en précisant les conditions et limites régissant cette délégation.
7. Le directeur général met en place une procédure interne de consultation et de contrôle, y compris un contrôle de la légalité, ayant trait notamment au respect des garanties de procédure et des droits fondamentaux des personnes concernées ainsi que du droit national des États membres concernés, eu égard en particulier à l’article 11, paragraphe 2. Le contrôle de la légalité des enquêtes est effectué par des membres du personnel de l’Office qui sont des experts en droit et procédures d’enquête. Leur avis est annexé au rapport final d’enquête.
8. Le directeur général adopte des lignes directrices concernant les procédures d’enquête applicables au personnel de l’Office. Ces lignes directrices sont conformes au présent règlement et portent entre autres sur:
a) les pratiques à respecter dans la mise en œuvre du mandat de l’Office;
b) les règles détaillées régissant les procédures d’enquête;
c) les garanties de procédure;
d) des informations détaillées concernant les procédures internes de consultation et de contrôle, y compris le contrôle de la légalité;
e) la protection de données et les politiques en matière de communication et d’accès aux documents, selon ce qui est prévu à l’article 10, paragraphe 3 ter;
f) les relations avec le Parquet européen.
Ces lignes directrices, et toute modification de celles-ci, sont adoptées après que le comité de surveillance a eu la possibilité de soumettre ses observations à leur égard et sont ensuite transmises pour information au Parlement européen, au Conseil et à la Commission, puis publiées à titre d’information sur le site internet de l’Office dans les langues officielles des institutions de l’Union.
9. Avant de prononcer une sanction disciplinaire à l’égard du directeur général ou de lever son immunité, la Commission consulte le comité de surveillance.
L’imposition de toute sanction disciplinaire visant le directeur général fait l’objet d’une décision motivée, qui est transmise pour information au Parlement européen, au Conseil et au comité de surveillance.
10. Toute référence au «directeur» de l’Office dans tout texte juridique s’entend comme une référence au directeur général.