Version consolidée au 17/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02013R0883-20210117, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/09/2013).
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
IntituléRapport d’évaluation et possibilité de révision
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
VersionConsolidée au 17/01/2021 (CELEX 02013R0883-20210117)
Référencearticle 19 du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013EUR-Lex →
1. Au plus tard cinq ans après la date fixée conformément à l’article 120, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (UE) 2017/1939, la Commission soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport d’évaluation sur l’application et l’incidence du présent règlement, notamment en ce qui concerne l’efficacité et l’efficience de la coopération entre l’Office et le Parquet européen. Ce rapport s’accompagne d’un avis du comité de surveillance.
2. Deux ans au plus tard après la présentation du rapport d’évaluation prévu au premier paragraphe, la Commission présente, s’il y a lieu, une proposition législative au Parlement européen et au Conseil afin de moderniser le cadre de l’Office, y compris des règles complémentaires ou plus détaillées sur la création de l’Office, ses fonctions ou les procédures applicables à ses activités, notamment en ce qui concerne sa coopération avec le Parquet européen, les enquêtes transfrontières et les enquêtes dans les États membres qui ne participent pas au Parquet européen.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.