Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article

Article 2

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02013R0883-20210117, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/09/2013).

TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
IntituléDéfinitions
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
VersionConsolidée au 17/01/2021 (CELEX 02013R0883-20210117)
Référencearticle 2 du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013EUR-Lex →

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1. «intérêts financiers de l’Union», les recettes, dépenses et avoirs couverts par le budget de l’Union européenne, ainsi que ceux qui sont couverts par le budget des institutions, organes et organismes, et les budgets gérés et contrôlés par ceux-ci;

2. «irrégularité», une «irrégularité» telle que définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95;

3. «fraude, corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union», la notion définie dans les actes pertinents de l’Union et la notion de «toute autre activité illégale» inclut l’irrégularité telle qu’elle est définie à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95;

4. «enquêtes administratives» (ci-après dénommées «enquêtes»), tout contrôle, toute vérification ou action entrepris par l’Office, conformément aux articles 3 et 4, en vue d’atteindre les objectifs définis à l’article 1er et d’établir, le cas échéant, le caractère irrégulier des activités contrôlées; ces enquêtes n’affectent pas le pouvoir du Parquet européen ou des autorités compétentes des États membres d’engager et de mener des poursuites pénales;

5. «personne concernée», toute personne ou tout opérateur économique soupçonné de fraude, de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et faisant de ce fait l’objet d’une enquête de la part de l’Office;

6. «opérateur économique», la notion définie dans le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et le règlement (Euratom, CE) no 2185/96;

7. «arrangements administratifs», les arrangements de nature technique et/ou opérationnelle conclus par l’Office, qui peuvent notamment viser à faciliter la coopération et l’échange d’information entre les parties et qui ne créent pas d’obligations légales supplémentaires;

8. «membre d’une institution», un membre du Parlement européen, un membre du Conseil européen, un représentant d’un État membre au niveau ministériel au sein du Conseil, un membre de la Commission, un membre de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), un membre du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ou un membre de la Cour des comptes, en ce qui concerne les obligations imposées par le droit de l’Union dans le cadre des fonctions qu’il exerce en cette qualité.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0883-20210117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).