1. Dans les domaines visés à l’article 1er, l’Office effectue des contrôles et vérifications sur place dans les États membres et, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales.
2. L’Office effectue des contrôles et vérifications sur place conformément au présent règlement et, dans la mesure où une question n’est pas régie par le présent règlement, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96.
3. Les opérateurs économiques coopèrent avec l’Office dans le cadre de ses enquêtes. L’Office peut demander aux opérateurs économiques des informations écrites et orales, y compris par voie d’entretiens.
4. Lorsque, conformément au paragraphe 3, l’opérateur économique concerné se soumet à un contrôle et une vérification sur place autorisés en vertu du présent règlement, l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, et l’article 7, paragraphe 1, du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 ne s’appliquent pas dans la mesure où ces dispositions exigent la conformité avec le droit national et où elles sont susceptibles de restreindre l’accès de l’Office aux informations et aux documents aux mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux contrôleurs administratifs nationaux.
5. À la demande de l’Office, l’autorité compétente de l’État membre concerné prête l’assistance nécessaire, sans retard injustifié, au personnel de l’Office pour lui permettre d’exécuter efficacement ses tâches, spécifiées dans l’habilitation écrite visée à l’article 7, paragraphe 2.
L’État membre concerné veille, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96, à ce que le personnel de l’Office soit autorisé à avoir accès à l’ensemble des informations, les documents et données concernant les faits faisant l’objet de l’enquête qui s’avèrent nécessaires à l’exécution efficace et efficiente des contrôles et vérifications sur place, et à ce que le personnel puisse assumer la garde de ces documents ou données pour éviter tout risque de disparition. Lorsque des dispositifs privés sont utilisés à des fins professionnelles, ces dispositifs peuvent être examinés par l’Office. L’Office soumet ces dispositifs privés à un examen uniquement dans les mêmes conditions et dans la mesure que celles dans lesquelles les autorités nationales de contrôle sont autorisées à examiner des dispositifs privés et lorsque l’Office a de bonnes raisons de penser que leur contenu peut être pertinent aux fins de l’enquête.
6. Lorsque le personnel de l’Office constate qu’un opérateur économique s’oppose à un contrôle et à une vérification sur place autorisés en vertu du présent règlement, notamment lorsque l’opérateur économique refuse à l’Office l’accès nécessaire à ses locaux ou à tout autre lieu utilisé aux fins de son activité, dissimule des informations ou empêche la conduite de l’une des opérations que l’Office doit exécuter au cours d’un contrôle et d’une vérification sur place, les autorités compétentes, y compris, s’il y a lieu, les autorités répressives de l’État membre concerné prêtent au personnel de l’Office l’assistance nécessaire afin de permettre à l’Office d’effectuer le contrôle et la vérification sur place efficacement et sans retard injustifié.
Lorsqu’elles prêtent leur assistance conformément au présent paragraphe ou au paragraphe 5, les autorités compétentes des États membres agissent conformément aux règles de procédure nationales applicables à l’autorité compétente concernée. Si cette assistance requiert l’autorisation d’une autorité judiciaire conformément au droit national, cette autorisation est demandée.
7. L’Office effectue les contrôles et vérifications sur place sur production d’une habilitation écrite, conformément à l’article 7, paragraphe 2. Au plus tard au début du contrôle et de la vérification sur place, il informe l’opérateur économique concerné de la procédure applicable au contrôle et à la vérification sur place, y compris des garanties de procédures qui s’appliquent, et du devoir de coopération de l’opérateur économique.
8. Dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés, l’Office respecte les garanties de procédure prévues dans le présent règlement ainsi que dans le règlement (Euratom, CE) no 2185/96. Au cours de la conduite d’un contrôle et d’une vérification sur place, l’opérateur économique concerné a le droit de ne pas faire des déclarations auto-incriminantes et d’être assisté par une personne de son choix. Lorsqu’il fait des déclarations au cours d’un contrôle et d’une vérification sur place, l’opérateur économique a la possibilité de s’exprimer dans l’une des langues officielles de l’État membre dans lequel ledit opérateur économique se trouve. Le droit de l’opérateur d’être assisté par une personne de son choix n’empêche pas l’Office d’avoir accès aux locaux de l’opérateur économique et ne retarde pas indûment le début du contrôle et de la vérification sur place.
9. Si un État membre ne coopère pas avec l’Office conformément aux paragraphes 5 et 6, la Commission peut appliquer les dispositions pertinentes du droit de l’Union afin de recouvrer les fonds relatifs au contrôle et à la vérification sur place en question.
10. Dans le cadre de sa fonction d’enquête, l’Office effectue les contrôles et vérifications prévus par l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95 et par les réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement dans les États membres ainsi que, conformément aux accords de coopération et d’assistance mutuelle et à tout autre instrument juridique en vigueur, dans les pays tiers et auprès d’organisations internationales.
11. Au cours d’une enquête externe, l’Office peut accéder à l’ensemble des informations et données pertinentes en rapport avec les faits faisant l’objet de l’enquête, détenues par les institutions, organes et organismes, indépendamment du support sur lequel elles sont stockées et dans la mesure où cela est nécessaire pour établir l’existence d’une fraude, d’un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cette fin, l’article 4, paragraphes 2 et 4, s’applique.
12. Sans préjudice de l’article 12 quater, paragraphe 1, lorsque, avant que ne soit prise une décision sur l’ouverture ou non d’une enquête externe, l’Office traite des informations laissant penser qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il peut informer les autorités compétentes des États membres concernés et, si nécessaire, les institutions, organes et organismes concernés.
Sans préjudice des réglementations sectorielles visées à l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 2988/95, les autorités compétentes des États membres concernés veillent à ce que des mesures appropriées soient prises, l’Office pouvant y prendre part, conformément au droit national. Sur demande, les autorités compétentes des États membres concernés informent l’Office des mesures prises et de leurs constatations sur la base des informations visées au premier alinéa du présent paragraphe.