Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article

Article 8

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2021 (consolidation EUR-Lex 02013R0883-20210117, la plus récente en français ; acte d'origine du 11/09/2013).

TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
IntituléObligation d’informer l’Office
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
VersionConsolidée au 17/01/2021 (CELEX 02013R0883-20210117)
Référencearticle 8 du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013EUR-Lex →

1. Dans les domaines visés à l’article 1er, les institutions, organes et organismes transmettent sans retard à l’Office toute information relative à d’éventuels cas de fraude, de corruption, ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

Lorsque les institutions, organes et organismes effectuent un signalement au Parquet européen conformément à l’article 24 du règlement (UE) 2017/1939, ils peuvent se conformer à l’obligation énoncée au premier alinéa du présent paragraphe en communiquant à l’Office une copie du signalement envoyé au Parquet européen.

2. Les institutions, organes et organismes, ainsi que, sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes des États membres, transmettent sans retard à l’Office, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, tout document ou toute information qu’ils détiennent concernant une enquête en cours menée par l’Office.

Avant l’ouverture d’une enquête, ils transmettent, sur demande expliquée par écrit de l’Office, tout document ou toute information en leur possession qui est nécessaire pour évaluer les allégations ou pour appliquer les critères déterminant l’ouverture d’une enquête, tels qu’ils sont énoncés à l’article 5, paragraphe 1.

3. Les institutions, organes et organismes, ainsi que, sauf si le droit national les en empêche, les autorités compétentes des États membres, transmettent sans retard à l’Office, à la demande de celui-ci ou de leur propre initiative, n’importe quels autres informations, documents ou données, considérés pertinents qu’ils détiennent concernant la lutte contre la fraude, contre la corruption et contre toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.

4. Le présent article ne s’applique pas au Parquet européen en ce qui concerne les infractions pénales au regard desquelles il pourrait exercer sa compétence conformément au chapitre IV du règlement (UE) 2017/1939.

Cela s’entend sans préjudice de la possibilité pour le Parquet européen de communiquer à l’Office les informations pertinentes sur des affaires conformément à l’article 34, paragraphe 8, à l’article 36, paragraphe 6, à l’article 39, paragraphe 4, et à l’article 101, paragraphes 3 et 4, du règlement (UE) 2017/1939.

5. Les dispositions relatives à la transmission des informations conformément au règlement (UE) no 904/2010 du Conseil ne sont pas affectées.

Nota : Règlement (UE) no 904/2010 du Conseil du 7 octobre 2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée (JO L 268 du 12.10.2010, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02013R0883-20210117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).