1. Une personne concernée a le droit de déposer une plainte auprès du contrôleur en ce qui concerne le respect par l’Office des garanties de procédure visées à l’article 9, ainsi que pour violation des règles applicables aux enquêtes menées par l’Office, en particulier pour violation des exigences de procédure et des droits fondamentaux. Le dépôt d’une plainte n’a pas d’effet suspensif sur la conduite de l’enquête qui fait l’objet de la plainte.
2. Les plaintes sont déposées au plus tard dans le mois qui suit la prise de connaissance par le plaignant des faits pertinents constituant une violation présumée des garanties de procédure ou des règles visées au paragraphe 1 du présent article. En tout état de cause, les plaintes ne peuvent être déposées plus d’un mois après la clôture de l’enquête.
Les plaintes relatives au délai de préavis visé à l’article 9, paragraphes 2 et 4, sont toutefois déposées avant l’expiration du délai de préavis de dix jours visé dans ces dispositions.
3. Lorsqu’il reçoit une plainte, le contrôleur en informe immédiatement le directeur général.
Dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour du dépôt de la plainte, le contrôleur détermine si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies.
Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 sont remplies, le contrôleur invite l’Office à prendre des mesures pour résoudre la plainte et à informer le contrôleur en conséquence dans un délai de quinze jours ouvrables.
Si les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas remplies, le contrôleur clôt le dossier et en informe le plaignant sans retard.
4. Sans préjudice de l’article 10, l’Office transmet au contrôleur toutes les informations nécessaires à celui-ci pour déterminer si la plainte est justifiée, ainsi que les informations aux fins de résoudre le problème et permettant au contrôleur de formuler une recommandation.
5. Le contrôleur émet une recommandation sur la manière de résoudre la plainte sans retard, et en tout état de cause dans les deux mois à compter de la date à laquelle le contrôleur est informé par l’Office des mesures que celui-ci a prises pour résoudre la plainte. En l’absence de réception des informations dans le délai de quinze jours ouvrables visé au paragraphe 3, troisième alinéa, le contrôleur émet une recommandation dans les deux mois suivant l’expiration de ce délai.
Dans des cas exceptionnels, le contrôleur peut décider de prolonger de 15 jours civils supplémentaires le délai pour émettre une recommandation. Le contrôleur informe le directeur général par écrit des raisons de cette prolongation.
Le contrôleur peut recommander à l’Office de modifier ou d’abroger ses recommandations ou rapports en raison d’une violation des garanties de procédure visées à l’article 9 ou des règles applicables aux enquêtes menées par l’Office, en particulier une violation des exigences de procédure et des droits fondamentaux.
Avant de formuler une recommandation, le contrôleur sollicite l’avis du comité de surveillance.
Le contrôleur soumet sa recommandation à l’Office et en informe le plaignant.
En l’absence de recommandation du contrôleur dans les délais fixés au présent paragraphe, le contrôleur est réputé avoir rejeté la plainte sans recommandation.
6. Le contrôleur procède à l’examen de la plainte dans le cadre d’une procédure contradictoire, sans interférer dans le déroulement de l’enquête en cours.
Le contrôleur peut également demander à des témoins de fournir des explications écrites ou orales lorsqu’il le juge utile pour établir les faits. Les témoins peuvent refuser de fournir ces explications.
7. Le directeur général prend les mesures appropriées justifiées par la recommandations. Si le directeur général décide de ne pas suivre la recommandation du contrôleur, le directeur général communique au plaignant et au contrôleur les principales raisons de cette décision, sauf si cette communication devait porter préjudice à l’enquête en cours. Le directeur général indique les raisons de sa décision de ne pas suivre la recommandation du contrôleur dans une note jointe au rapport final d’enquête.
8. Le mécanisme de plainte prévu dans le présent article est sans préjudice des voies de recours prévues par les traités, y compris les actions en réparation d’un dommage.
9. Le directeur général peut demander au contrôleur son avis sur toute question liée aux garanties de procédure ou aux droits fondamentaux qui relève du mandat du contrôleur, y compris sur une décision de différer l’information de la personne concernée au titre de l’article 9, paragraphe 3. Le directeur général indique le délai dans lequel le contrôleur doit répondre.
10. Sans préjudice des délais prévus à l’article 90 du statut, lorsqu’une plainte a été déposée auprès du directeur général par un fonctionnaire ou autre agent de l’Union conformément à l’article 90 bis du statut et que le fonctionnaire ou autre agent de l’Union européenne a déposé une plainte auprès du contrôleur portant sur le même problème, le directeur général attend la recommandation du contrôleur avant de répondre à la plainte.
11. Après avoir consulté le comité de surveillance, le contrôleur adopte des dispositions d’exécution pour le traitement des plaintes.
Ces dispositions d’exécution comprennent notamment des règles détaillées concernant:
a) le dépôt d’une plainte;
b) l’échange d’informations entre le comité de surveillance, le contrôleur et le directeur-général;
c) la procédure de traitement par l’Office des problèmes soulevés dans une plainte;
d) l’examen d’une plainte dans le cadre d’une procédure contradictoire conformément au paragraphe 6, premier alinéa;
e) l’émission et la communication de la recommandation du contrôleur;
f) les cas dûment justifiés dans lesquels le directeur général peut s’écarter de la recommandation du contrôleur et la procédure à suivre en pareils cas.