Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
Versionacte d'origine du 11/09/2013 (CELEX 32013R0883)
RéférenceConsidérant 10 du règlement (UE, Euratom) n° 883/2013EUR-Lex →

(10) L’efficience opérationnelle de l’Office dépend fortement de la coopération avec les États membres. Il convient que les États membres identifient leurs autorités compétentes pouvant offrir à l’Office l’assistance requise dans l’exercice de ses fonctions. Dans les cas où un État membre n’a pas mis en place, au niveau national, un service spécialisé ayant pour mission de coordonner la protection des intérêts financiers de l’Union et la lutte contre la fraude, un service (le service de coordination antifraude) devrait être désigné pour faciliter une coopération et un échange d’information efficaces avec l’Office.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32013R0883. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).