(12) Les enquêtes devraient être conduites conformément aux traités, et notamment au protocole no 7 sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, dans le respect du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et du régime applicable aux autres agents fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (ci-après dénommé «statut») et du statut des députés du Parlement européen, ainsi que dans le plein respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment du principe d’équité, du droit pour les personnes impliquées de s’exprimer sur les faits qui les concernent, et du principe selon lequel seuls les éléments ayant une valeur probante peuvent fonder les conclusions d’une enquête. À cet effet, les institutions, organes et organismes devraient prévoir les conditions et modalités selon lesquelles les enquêtes internes doivent être exécutées.
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
Versionacte d'origine du 11/09/2013 (CELEX 32013R0883)
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