(15) L’Office devrait être soumis à l’obligation précise d’informer les institutions, organes et organismes des enquêtes en cours lorsqu’un fonctionnaire, un autre agent, un membre d’une institution ou d’un organe, un dirigeant d’un organisme ou un membre du personnel est concerné par les faits faisant l’objet d’une enquête ou lorsque des mesures conservatoires pourraient être requises afin de protéger les intérêts financiers de l’Union.
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article
Article considérant 15
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
Versionacte d'origine du 11/09/2013 (CELEX 32013R0883)
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