(19) Conformément à l’article 21 du statut, le personnel de l’Office devrait mener les enquêtes en conformité avec les lignes directrices relatives aux procédures d’enquête et sur la base des instructions individuelles données par le directeur général dans des cas spécifiques.
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article
Article considérant 19
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
Versionacte d'origine du 11/09/2013 (CELEX 32013R0883)
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