(20) Conformément au statut, le personnel de l’Office devrait mener ses enquêtes en toute indépendance et éviter les conflits d’intérêt. Les membres du personnel de l’Office devraient informer immédiatement le directeur général si une enquête porte sur une affaire dans laquelle ils ont un intérêt personnel de nature à compromettre ou à paraître compromettre leur indépendance, en particulier s’ils sont ou ont été impliqués, dans le cadre d’autres fonctions, dans l’affaire faisant l’objet de l’enquête.
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
Versionacte d'origine du 11/09/2013 (CELEX 32013R0883)
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