(23) Les garanties de procédure et les droits fondamentaux des personnes concernées et des témoins devraient être respectés sans discrimination à tout moment et à tous les stades des enquêtes externes et internes, notamment lors de la communication d’informations sur des enquêtes en cours. La communication d’informations concernant les enquêtes menées par l’Office au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes, soit de manière bilatérale, soit dans le cadre de l’échange de vues, devrait s’effectuer dans le respect de la confidentialité des enquêtes, des droits légitimes des personnes concernées et, le cas échéant, des dispositions nationales applicables aux procédures judiciaires. Les informations communiquées ou obtenues dans le cadre des enquêtes devraient être traitées conformément au droit de l’Union relatif à la protection des données. Les échanges d’informations devraient obéir aux principes de proportionnalité et du besoin d’en connaître.
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
Versionacte d'origine du 11/09/2013 (CELEX 32013R0883)
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