(29) Lorsqu’il apparaît que les faits révélés par le rapport final sur une enquête interne pourraient donner lieu à des poursuites pénales, cette information devrait être transmise aux autorités judiciaires de l’État membre concerné. Dans les recommandations qui accompagnent le rapport d’enquête final, le directeur général devrait indiquer, compte tenu de la nature des faits et de l’ampleur de leur incidence financière, si des mesures internes prises par l’institution, l’organe ou l’organisme concerné permettraient un suivi plus efficace.
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
Versionacte d'origine du 11/09/2013 (CELEX 32013R0883)
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