(30) Dans les cas où le directeur général transmet aux autorités judiciaires de l’État membre concerné les informations obtenues par l’Office au cours d’une enquête interne, cette transmission d’informations devrait s’effectuer sans préjudice de la qualification juridique à laquelle procédera ultérieurement l’autorité judiciaire nationale quant au point de savoir s’il est nécessaire de recourir à une procédure d’enquête.
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
Versionacte d'origine du 11/09/2013 (CELEX 32013R0883)
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