(34) Afin de renforcer la collaboration entre l’Office, Eurojust et les autorités compétentes des États membres concernant des faits susceptibles de poursuites pénales, l’Office devrait informer Eurojust notamment des cas laissant soupçonner une fraude, une corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union et relevant de formes graves de criminalité. La transmission des informations aux autorités compétentes des États membres concernés devrait être effectuée, le cas échéant, avant que les informations communiquées par celles-ci ne soient transmises par l’Office à Eurojust ou à Europol, lorsque ces informations sont accompagnées d’une invitation à engager une enquête pénale spécifique.
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
Versionacte d'origine du 11/09/2013 (CELEX 32013R0883)
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