(35) Pour la réussite de la coopération entre l’Office, les institutions, organes ou organismes de l’Union concernés, les autorités compétentes des États membres, les autorités compétentes des pays tiers et les organisations internationales, il est nécessaire d’organiser un échange réciproque d’information. Cet échange d’information devrait respecter les principes de confidentialité et les règles relatives à la protection des données énoncés dans le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données. En particulier, l’Office devrait vérifier que le destinataire possède la compétence appropriée et que la transmission des informations est nécessaire. Les échanges d’information avec Eurojust devraient être couverts par le mandat d’Eurojust, qui s’étend à la coordination des cas transnationaux de criminalité grave.
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
Versionacte d'origine du 11/09/2013 (CELEX 32013R0883)
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