(41) Il convient d’établir un échange de vues une fois par an entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission. Cet échange de vues devrait porter notamment sur les priorités stratégiques des politiques en matière d’enquêtes et sur l’efficacité du travail de l’Office en ce qui concerne l’exécution de son mandat, sans nuire en aucune manière à l’indépendance dont l’Office bénéficie dans la conduite de ses enquêtes. La préparation de l’échange de vues devrait intervenir au niveau technique et comprendre, si nécessaire, une réunion préparatoire entre les services compétents des institutions concernées. Lors de l’examen de l’efficacité du travail de l’Office dans l’exécution de son mandat, les institutions participant à l’échange de vues devraient être en mesure de traiter les informations statistiques concernant les suites données aux enquêtes de l’Office et aux informations transmises par l’Office.
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article
Article considérant 41
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
Versionacte d'origine du 11/09/2013 (CELEX 32013R0883)
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