(45) Le directeur général devrait informer régulièrement le comité de surveillance des cas dans lesquels des informations ont été transmises aux autorités judiciaires des États membres et du nombre total de cas de l’Office traités par ces autorités judiciaires des États membres concernés, dans le cadre des suites données à une enquête menée par l’Office.
Règlement (UE, Euratom) n° 883/2013 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 11/09/2013) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
RattachementRèglement (UE, Euratom) n° 883/2013
Versionacte d'origine du 11/09/2013 (CELEX 32013R0883)
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